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Nous, le peuple de France, dénonçons publiquement que depuis 1969, les Gouvernements de la République Française n’ont pas eu suffisamment de volonté et de détermination pour chercher à faire respecter et appliquer La Constitution Française, et pour chercher à faire respecter La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen proclamée le 26 août 1789. Ainsi un quart de la population est en état de détresse soit par des ressources insuffisantes, soit sans emploi, soit en emploi précaire mal rémunéré ; et un autre cinquième de la population a peur de perdre son travail, tant dans les multinationales que les PME/PMI, que chez les commerçants ou artisans.

En conséquence, nous demandons que le Gouvernement Français soit condamné à tout mettre en œuvre pour faire respecter ces textes de référence conçus, défendus et avalisés par nos aîné s dans un délais de 12 mois.

Nos remarques par rapport aux textes constitutionnels français : (sont signalées en rouge italique)
 
Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 :

Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution.
 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. (Il faudrait l’avoir tout le temps à l’esprit pour le respecter et bien l’appliquer) Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. (A faire respecter et appliquer)

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. (En conséquence, le Gouvernement se doit de créer les conditions pour qu’il y ait de l’emploi pour tout le monde !)

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. (Puisque les nationalistions "à la française" ont montrées leurs limites, nous devons trouver une autre solution pour que les sociétés qui exploitent des biens d’utilité publique mettent ces biens ou services à la disposition des peuples à des prix accessibles à tous. Nous suggérons que : Tout monopole de fait qui ne respecterait pas cette règle devraient se voir sanctionner, soit par la confiscation d’exploitation et la nomination d’une société européenne de gestion pour l’exploitation, soit par la mise d’office dans le service public des procédés utilisés, même en indemnisant le(s) propriétaire(s) des biens ou procédés.)

La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. (Ce principe n’est pas appliqué quand nous constatons le nombre de chômeurs mal indemnisés, le nombre de sans domiciles fixe, le nombre de travailleurs à temps réduit imposé, le nombre de travailleurs précaires et le nombre d’exclus pour diverses autres raisons.)

Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. (Pour assurer la sécurité matérielle, les moyens convenables d’existence ne devraient jamais être au dessous du seuil de pauvreté.)

La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque tous les degrés est un devoir de l’Etat. (Il y a encore du chemin à faire, notamment au niveau de l’alphabétisation des étrangers et de ceux qui ont pu oublier vivant sur notre sol.)

La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.

La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. (L’égal accès aux fonctions publiques n’est pas respecté, discrimination d’âge, de formation, d’origine, etc.)

Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. (Il manque : les moyens convenable d’existence, le droit au logement, le respect de la dignité de l’homme, l’accès aux soins et l’accès à la connaissance.)

Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. (Ceci ne peut être vrai que dans la mesure ou l’article 4 est respecté.)

Article 6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. (La discrimination par l’âge, que met le Gouvernement Français pour les emplois du secteur public ou para-public sont irrespectueux de cette déclaration. De la même manière les dirigeants du secteur privé sont attaquables sur ce point.)

Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. (Un chapitre de prévention devrait être adjoint pour éviter les récidives, les errements, les rechutes.)

Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. (Le Ministère de l’intérieur doit rappeler ce principe à la police qui ne le respecte pas.)

Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. (Nous croyons comprendre qu’il s’agit de leurs facultés de pouvoir contribuer, soit de leurs facultés de payer. Si c’est le cas, il y a un problème : la répartition de la contribution est proportionnelle aux revenus et non au pouvoir d’achat, ce qui perpétue des inégalités difficilement supportables.)

Article 14. Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. (Il ne suffit pas tant de constater et de suivre l’emploi des fonds publics, que de chercher à en éradiquer les abus ou les mauvais usages. Il faudrait mettre en place des commissions de contrôle des projets, pour en débattre avant et non être cantonné à constater après.)

Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. (Cet article n’est pas respecté, les manœuvres dilatoires sont trop fréquentes.)

Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Parmi les textes français, seul la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait allusion à la corruption des gouvernements. Il faudrait s’attacher, un peu plus, à sanctionner (aussi bien dans la fonction publique, que dans le secteur privé) la corruption qui viole les principes de l’égalité des chances et le respect de la dignité humaine.

Dans ces textes la prévention est omise ou oubliée. La domination abusive des uns sur les autres par l’argent est omise ou oubliée.

Contribution proposée par le collectif du Rassemblement pour une Humanité Equitable dans l’Avenir. Site Internet : http://www.citeweb.net/rhea/ le, 31 octobre 1998

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